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 Révolution 1789-1799

La Constituante


La Révolution commence symboliquement par la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789.

Elle met fin à tous les privilèges de la noblesse et de nombreux droits féodaux.

L’Assemblée Constituante vote la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, met en place les municipalités, crée les départements, unifie le système des poids et mesures.


La Constituante transfère aux autorités administratives les pouvoirs de l’église sur l’école.

Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité et l'inspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives, … à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral…(Article 2 de la section 3 du décret du 22 décembre 1789)


Le décret du 13 février 1790 supprime toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes.

Votée le 12 juillet 1790, la Constitution civile du clergé réorganise l'Église catholique en France. Les prêtres qui doivent prêter serment à la nouvelle Constitution, se divise alors en réfractaires et constitutionnels.

Le 22 mars 1791, les maîtres sont astreints comme les ecclésiastiques à l'obligation d'un serment.

Nul individu ne sera appelé à exercer et nul professeur ne pourra continuer aucune fonction ou remplir aucune place dans les établissements appartenant à l'instruction publique dans le royaume qu'auparavant il n'ait prêté le serment civique et, s'il est ecclésiastique, le serment des fonctionnaires publics ecclésiastique.


La Constituante proclame qu’il y a deux sortes d’instruction, l’une nécessaire à tous, c’est l’instruction élémentaire, et l’autre, qu’on peut aborder qu’à condition de posséder l’instruction élémentaire, et qui est seulement utile.

C'est au Comité de constitution qu'incombe le soin de préparer les textes sur l'instruction publique. Celui-ci, absorbé par son œuvre constitutionnelle n'ose pas entamer un sujet aussi important et il se contente d'inclure dans la Constitution. la promesse suivante :

Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables à tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.

Louis XVI est décapité, le 21 janvier 1793.

Le 6 avril 1793 est institué un Comité de salut public.

Sur proposition de Barère, le 30 mai 1793, intervenant au nom du Comité de salut public, sont adoptés à l'unanimité quatre nouveaux articles. L'organisation des écoles primaires demeure encore à l'état de simple promesse !


Après le soulèvement du 31 mai 1793 du peuple de Paris contre les chefs du parti girondin et l’arrestation le 2 juin de députés girondins, l’axe majoritaire dans la Convention passe du parti de la Gironde, qui a eu jusqu’alors la haute main dans le Comité d’instruction publique, aux Montagnards, devenus les maîtres.

Le 23 juin 1793 une nouvelle constitution est votée.

Le 27 juin 1793, une loi fonde la protection de l'enfance : la nation prend désormais en charge les enfants abandonnés appelés "orphelins".


Au renouvellement du Comité d’instruction publique du 2 juin, de grands changements se produisent : Condorcet n'assistant plus aux séances, Siéyès était devenu président le 23 mai. Il est entouré de Daunou, Lakanal, Grégoire, Barral, tous anciens congréganistes ou ecclésiastiques, tous modérés de la Plaine. Romme étant en mission, Bancal et Rabaud incarcérés, Siéyès peut formuler librement son programme de réforme.

Le plan Lanthenas est écarté

Le 26 juin, Lakanal présente au nom du Comité un projet de décret pour l’établissement de l’instruction nationale, préparé par Sieyès et Daunou (Le parti dominant au Comité d’instruction publique, ce n’est pas la Montagne, c’est le centre ou la Plaine, représenté par ses deux personnalités les plus remarquables, l’abbé Sieyès et l’ancien oratorien Daunou).

Ce projet ne ressemble guère aux conceptions de Talleyrand et de Condorcet. Il établit d’abord des écoles nationales, dirigées par des institutrices, pour les enfants des deux sexes, et dans lesquelles on n’enseigne que les premiers éléments de la lecture et de l’écriture.  Après ce premier enseignement, les garçons passent dans les mains de l’instituteur, qui achève de les perfectionner dans la lecture et l’écriture, leur enseigne les règles de l’arithmétique, l’art de se servir des dictionnaires, et les premières connaissances de géométrie, de physique, de géographie, de morale et d’ordre social. Si l’on ajoute à cela des exercices militaires, de l’hygiène, quelques visites dans les manufactures, quelques travaux manuels pour les garçons, la couture pour les filles, on aura à peu près tout l’ensemble de l’éducation proposée par Lakanal. « La nation accordera aux enfants peu fortunés qui auront montré dans les écoles nationales le plus de dispositions pour les sciences, lettres et arts, des secours particuliers qui les mettent à portée d’acquérir des connaissances supérieures et des talents dans les écoles particulières, auprès des professeurs libres. » Ce projet met sur le même rang l’enseignement des filles et des garçons, mais abandonne l’enseignement supérieur au privé.


Siéyès qui espérait que son projet rencontrerait peu d'opposition à l'Assemblée, se heurte aux Montagnards. Il est écarté le 3 juillet par l'Assemblée qui retire sa confiance au Comité d’instruction et charge six commissaires (dont Robespierre) de présenter un plan d’éducation nationale. L’initiative de présenter un plan est donc enlevée au Comité d’instruction publique et passe aux mains des Montagnards.

Le 13 juillet, jour de l'assassinat de Marat, Robespierre fait la lecture à la tribune de la Convention, du plan d'éducation commune rédigé par Michel Le Pelletier, assassiné quelques mois plus tôt. Bien que Le Pelletier ne fit pas partie du Comité d’instruction publique, il se préoccupa de la question de l’éducation nationale.

« Je demande que vous décrétiez que depuis l’âge de cinq ans jusqu’à douze ans pour les garçons, et jusqu’à onze pour les filles, tous les enfants sans distinction et sans exception, seront élevés en commun, aux dépens de la république, et que tous, sous la sainte loi de l’égalité, recevront mêmes vêtements, même nourriture, même instruction, mêmes soins. » Utopique, ce plan a le mérite de souligner l’inégalité qui subsiste entre les enfants malgré la gratuité, par la nécessité où sont les enfants les plus pauvres de gagner promptement un salaire.

Après un accueil enthousiaste, il suscite des polémiques et la Convention achève le débat par le vote d'un article adoptant le principe des écoles communes d'éducation, mais leur fréquentation serait facultative. Aucune disposition pour assurer l'application de ce décret n'est prise.

Projet de décret sur l'organisation des écoles primaires, présenté à la Convention Nationale, par F.Lanthenas : (premier projet du Comité d'Instruction publique, qui reproduisait dans ses traits essentiels le plan proposé par Condorcet à la Législative)


Titre I, Article premier : Les écoles primaires formeront le premier degré d'instruction. On y enseignera les connoissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens. Les personnes chargées de l'enseignement dans ces écoles, s'appelleront Instituteurs.

Art.2 : Dans les écoles on apprendra à lire et à écrire. On y enseignera les règles de l'arithmétique et les premières connoissances morales, naturelles et économiques...

Art.3 : L'enseignement des écoles primaires sera partagé en quatre divisions, que les élèves parcourront successivement.

Art. 6 : L'enseignement devant être commun à tous les citoyens sans distinction de culte, tout ce qui concerne les cultes religieux ne sera enseigné que dans les temples...

Titre II, article premier : Il y aura une école primaire dans tous les lieux qui ont depuis quatre cents habitants...

Titre IV, article premier : Les appointements des instituteurs varieront à raison de la population...

Art. 2 : Dans les lieux au-dessous de quinze cents habitants, chaque instituteur recevra 600 livres...

Art.XIII : Les instituteurs des écoles primaires seront logés aux frais des communes, et, autant que faire se pourra, dans le lieu même des écoles.

Alphabet constitutionnel, rédigé à la portée des enfans, de l'un et l'autre sexe, pour leur apprendre à lire en peu de temps, et les élever dans les principes de la nouvelle Constitution. Pour Dieu et la Patrie. L'an quatrième de la Liberté, et le premier de l'Egalité.(1792)

Loi création Ecole normale

Tableau d’Enseignement par les yeux, Hachette & Cie Paris : Histoire de France, La Révolution française – Première séance des Etats généraux (5 mai 1789)

Plan Talleyrand

Programme dans les écoles primaires:


Développement des facultés intellectuelles :

On enseignera aux enfants :

1° à lire tant dans les livres imprimés que dans les manuscrits ;

2° à écrire, et les exemples d’écriture rappelleront leurs droits et leurs devoirs ;

3° les premiers éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite ;

4° les règles de l’arithmétique simple ;

5° les éléments du toisé ;

6° les noms des villages du canton, ceux du canton, des districts et des villes du département ; ceux des villes hors du département avec lesquelles leur pays a des relations plus habituelles. 


Développement des facultés morales :

On enseignera aux enfants :

1° les principes de la religion ;

2° les premiers éléments de la morale, en s’attachant surtout à faire connaître les rapports de l’homme avec ses semblables ;

3° on leur donnera des instructions simples et claires sur les devoirs communs à tous les citoyens et sur les lois qu’il est indispensable à tous de connaître ;

4° des exemples d’actions vertueuses qui les toucheront de plus près, et, avec le nom du citoyen vertueux, celui du pays qui l’a vu naître.


Développement des facultés physiques :

Dans les villes et bourgs au-dessus de mille âmes, on enseignera aux enfants les principes du dessin géométral. Pendant les récréations, on les exercera à des jeux propres à fortifier et à développer le corps.

  

Condorcet lit au Comité le plan élaboré par la commission des cinq membres. Un débat s'engage sur plusieurs points, notamment autour de la laïcité des programmes qui est finalement adopté.

Le 20 et 21 avril 1792, Condorcet présente à l'Assemblée législative rapport et projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique.

Il est d’accord avec Talleyrand sur un grand nombre de points et sur les principes généraux. Il veut, comme lui, donner à tous l’instruction indispensable et une instruction plus étendue à tous ceux qui ont une capacité exceptionnelle. Talleyrand aurait voulu rendre l’organisation de l’instruction publique indépendante du pouvoir central et regrettait de ne pouvoir le faire ; Condorcet le veut et le fait.

La première condition de toute instruction étant, dit-il, de n’enseigner que des vérités, les établissements que la puissance publique y consacre doivent être aussi indépendants qu’il est possible de toute autorité politique ; et comme néanmoins cette indépendance ne peut être absolue, il résulte du même principe qu’il faut ne les rendre dépendants que de l’assemblée des représentants du peuple, parce que de tous les pouvoirs il est le moins corruptible, le plus éloigné d’être entraîné par des intérêts particuliers, le plus soumis à l’influence de l’opinion générale des hommes éclairés, et surtout parce qu’étant celui de qui émanent essentiellement tous les changements, il est dès lors le moins ennemi du progrès des lumières, le moins opposé aux améliorations que ce progrès doit amener.


La formation doit être la même pour les deux sexes et être donnée en commun quel que soit l'âge.

Dans les villages où il n'y aura qu'une seule école primaire, les enfants des deux sexes y seront admis et recevront d'un même instituteur une instruction égale. Lorsqu'un village ou une ville auront deux écoles primaires, l'une d'elles sera confiée à une institutrice, et les enfants des deux sexes seront séparés.

Il écarte l'enseignement religieux.

La constitution, en reconnaissant le droit qu'a chaque individu de choisir son culte, ne permet point d'admettre dans l'instruction publique un enseignement qui en repoussant les enfants d'une partie des citoyens … donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté des opinions. Il est rigoureusement nécessaire de séparer de la morale les principes de toute religion particulière, et de n'admettre dans l'instruction publique l'enseignement d'aucun culte religieux.

Pas plus que Talleyrand, Condorcet ne songe à établir l’instruction primaire obligatoire ; il se borne comme son prédécesseur à la vouloir gratuite et universelle, mais il y pourvoit par une prescription formelle.

Toute collection de maisons renfermant quatre cents habitants aura une école et un maître. Il y aura également une école primaire dans tous les arrondissements où se trouveront des villages éloignés de plus de mille toises d’un endroit qui renferme quatre cents habitants.


On enseignera dans ces écoles à lire, à écrire, ce qui suppose nécessairement quelques notions grammaticales ; on y joindra les règles de l'arithmétique, des méthodes simples de mesurer exactement un terrain, de toiser un édifice ; une description élémentaire des productions du pays et des procédés de l'agriculture et des arts ; le développement des premières idées morales et des règles de conduite qui en dérivent ; enfin, ceux des principes de l'ordre social qu'on peut mettre à la portée de l'enfance. Ces diverses instructions seront distribuées en quatre cours, dont chacun doit occuper une année les enfants d'une capacité commune. Chaque dimanche, l'instituteur ouvrira une conférence publique, à laquelle assisteront les citoyens de tous les âges; nous avons vu dans cette institution un moyen de donner aux jeunes gens celles des connaissances nécessaires qui n'ont pu cependant faire partie de leur première éducation. On y développera les principes et les règles de la morale avec plus d'étendue, ainsi que cette partie des lois nationales dont l'ignorance empêcherait un citoyen de connaître ses droits et de les exercer.

Ce plan remarquable a un grave défaut, celui de coûter fort cher ! 


20 avril 1792, déclaration de guerre à l'Autriche.

Le 10 août 1792, Louis XVI et sa famille sont arrêtés.

Le décret du 18 août 1792 supprime toutes les congrégations d'hommes et de femmes, tant laïques qu'ecclésiastiques.

En pleine crise monétaire, le plan Condorcet a le même sort que celui de Talleyrand. Il ne peut être voté, ni même discuté par une assemblée agonisante.

Les petites écoles se désorganisent et l'opinion s'impatiente des retards apportés à la réforme scolaire.


Rouget de Lisle chante sa Marseillaise.

Le jour de la bataille de Valmy, le 20 septembre 1792, l'Assemblée législative, avant de se séparer, laïcise l'état-civil, institue le mariage républicain et le divorce. Toute personne devient majeur à 21 ans au lieu de 25 ans en vigueur durant tout l'Ancien Régime.

Le lendemain l’Assemblée prend le nom de « Convention ».

Rapport et projet de décret sur l'organisation des écoles primaires présentés à la Convention nationale par Lanthenas, Imprimés par ordre de la Convention Nationale.

Décret Bouquier relatif à l'organisation de l'instruction publique du 29 frimaire an II

Le 5 septembre 1793, le régime dictatorial de « la Terreur » est instauré.

Le calendrier républicain conçu par Romme et Fabre d'Eglantine est mis en place. Il sera abandonné en 1805.


La surveillance se renforce sur les régents soupçonnés de défendre les intérêts et les principes des réfractaires. Des mesures rigoureuses commencent à les frapper.

Le 3 octobre un décret adopté sur rapport de Lakanal, décide que jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique, les corps administratifs sont autorisés à pourvoir au remplacement des instituteurs publics qu'ils jugeront incapables de remplir leurs fonctions.

L'impatience gagne et la Convention ne peut différer l'heure de la réforme.

La Commission des neuf (depuis le 15 septembre) est unie au Comité d'instruction publique renouvelé le 6 octobre 1793. Les principaux membres sont Bouquier, Fourcroy, Arbogast, Romme et Grégoire, complétés par entre autres Fabre d'Eglantine.


La Convention vote, en brumaire an II (octobre 1793), divers décrets sur les écoles nationales présentés par Romme au nom de la Commission d’éducation nationale, constituant pour la première fois une législation de l’instruction primaire. Suite au discours de Chénier qui n’est plus membre du Comité d’instruction, la révision des décrets est décidée. Romme, de nouveau choisi comme rapporteur par le Comité d’instruction (Lakanal étant en mission à Bergerac), fait lecture de la révision faite par le comité.

L'Assemblée animée d'un désir d'apaisement à l'égard des catholiques et des ecclésiastiques de la Plaine change d'avis et se défiant des tendances du Comité décide, concurremment avec celui-ci, de confier la révision à une commission de 6 membres.

Un contre-projet totalement différent est élaboré par un des plus obscurs membres du Comité, Bouquier.

Le 11 décembre la Convention donne la priorité au plan Bouquier et abandonne celui de Romme

Le plan Bouquier est adopté le 29 frimaire an II (19 décembre 1793). Il proclame la liberté d'enseignement. L'instruction est gratuite et obligatoire. Les instituteurs, fonctionnaires publics, sont salariés par la République à raison du nombre d’élèves. Le programme de l’enseignement primaire se réduit à la lecture, à l’écriture, et aux premières règles de l’arithmétique.

L’instruction sur l’exécution de la loi ne sera jamais établie.

La liberté de l’enseignement c’est le droit laissé au prêtre d’exercer les fonctions d’instituteur ; le projet Romme, frappant d’ostracisme les ministres des cultes, excluait par là même la religion de l’école ; la loi Bouquier, au contraire, reste silencieuse sur ce point.

  

Décret relatif à l’établissement d’instituteurs de langue française dans plusieurs départements.

8 pluviôse an II (27 janvier 1794)


Art.1er. - Il sera établi, dans les dix jours, à compter du jour de la publication du présent décret, un instituteur de langue française dans chaque commune de campagne des départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, et dans la partie de la Loire-inférieure dont les habitants parlent l’idiome appelé bas-breton.

Art. 2.- Il sera procédé à la même nomination d’un instituteur de langue française dans les communes des campagnes des départements du Haut et Bas-Rhin, dans le département de Corse, dans la partie du département de la Moselle, du département du Nord, du Mont-Terrible, des Alpes-Maritimes, et des Basses-Pyrénées, dont les habitants parlent des idiomes étrangers.

Art. 3.- Il ne pourra être choisi aucun instituteur parmi les ministres d’un culte quelconque, ni parmi ceux qui auront appartenu à des castes ci-devant privilégiées ; ils seront nommés par les représentants du peuple, sur l’indication faite par les sociétés populaires.

Art. 4.- Ils seront tenus d’enseigner tous les jours la langue française et la déclaration des droits de l’homme à tous les jeunes citoyens des deux sexes, que les pères, mères et tuteurs sont obligés d’envoyer dans les écoles publiques.

Les jours de décade, ils donneront lecture au peuple et traduiront vocalement les lois de la république, en préférant celles qui sont analogues à l’agriculture et aux droits des citoyens.

Art. 5.- Les instituteurs recevront du trésor public un traitement de 1500 livres par an, payable à la fin de chaque mois à la caisse du district, sur certificat de résidence donné par la municipalité, d’assiduité et de zèle à leurs fonctions, donné par l’agent national près chaque commune.

Une commission de onze membres est chargée par la Convention de préparer les lois organiques de la constitution. Celle-ci met de côté la constitution de 1793 qu’elle a pourtant pour mission d’appliquer. Elle lui substitue la constitution de l’an III qui est adoptée le 5 fructidor an III. L’œuvre des législateurs montagnards est ainsi écartée.


Avant de se séparer la Convention veut élaborer une loi organique de l'enseignement qui soit définitive et générale.

La commission des Onze ne respecte pas davantage les décrets votés précédemment et demande à Daunou de rédiger un nouveau projet d’organisation de l’instruction publique en se concertant avec le Comité d’instruction publique.

Le 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), la loi Daunou qui est la dernière loi scolaire de la Révolution, est votée.

Le même jour, Lakanal présente au nom du Comité le décret additionnel sur l'enseignement des filles.

Chaque école primaire sera divisée en deux sections, une pour les garçons, l'autre pour les filles. En conséquence il y aura un instituteur et une institutrice.

Les filles apprendront à lire, à écrire, à compter et les éléments de la morale républicaine. Elles seront formées aux travaux manuels des différentes espèces utiles et communes.

la Convention après avoir rêvé d'un nouveau monde scolaire, se contente d'une ridicule loi de renonciation.

Le 4 brumaire an IV (26 octobre 1795), la Convention se sépare.

  

« Je conçois dans l’espèce humaine deux sortes d’inégalité : l’une que j’appelle naturelle ou physique, parce qu’elle est établie par la nature, et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps, et des qualités de l’esprit ou du corps ; l’autre qu’on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu’elle dépend d’une sorte de convention, et qu’elle est établie ou du moins autorisée par le consentement des hommes. » Condorcet

« Ceux qui veulent que le paysan ne sache ni lire ni écrire se sont fait sans doute un patrimoine de son ignorance, et leurs motifs ne sont pas difficiles à apprécier. Mais ils ne savent pas que lorsqu’on fait de l’homme une bête brute, l’on s’expose à le voir à chaque instant se transformer en bête féroce. Sans lumières, point de morale. Mais à qui importe-t-il donc de les répandre, si ce n’est au riche ? La sauvegarde de ses jouissances, n’est-ce pas la morale du pauvre ? » (Mirabeau, discours sur l’éducation nationale)

- Loi Lakanal relative

aux écoles primaires du 27 brumaire an III.

La Constitution est adoptée le 3 septembre 1791.


La constitution achevée et à la veille de se séparer, devant la pression générale, Talleyrand lit à l'Assemblée, son plan sur l’instruction publique le 10, 11 et 19 septembre 1791. Dans le rapport qui précède, il démontre la nécessité de l'instruction universelle et gratuite.

 « Chaque administration de département déterminera le nombre des écoles primaires de son arrondissement, sur la demande des municipalités, présentée par les directoires des districts. Il sera établi à Paris une école primaire par section ; les écoles primaires seront gratuites et ouvertes aux enfants de tous les citoyens, sans distinction. »

« La nation, offre à tous le grand bienfait de l’instruction, mais ne l’impose à personne. Elle sait que chaque famille est aussi une école primaire, dont le père est le chef. Elle respecte ces éternelles convenances de la nature qui, mettant sous la sauvegarde de la tendresse paternelle le bonheur des enfants, laisse au père le soin de prononcer sur ce qui leur importe davantage jusqu’au moment où, soumis à des devoirs personnels, ils ont le droit de se décider eux-mêmes. »

Les candidats sont examinés par un jury de cinq juges ; ceux qui sont estimés dignes d'enseigner sont inscrits sur une liste d'éligibles, dans laquelle le directoire du district choisit les maîtres. Ceux-ci, qui doivent être éclairés et vertueux, prêtent serment et obtiennent du Roi un brevet d'instruction. L'enseignement primaire étant gratuit, les maîtres reçoivent de l'Etat un traitement gradué selon les localités.

Il ne suffit pas malheureusement de mettre les écoles à la charge de l’Etat pour que toutes les communes en demandent, et de les rendre gratuites pour que tous les parents y envoient leurs enfants.


Le plan Talleyrand est accueilli avec enthousiasme par les monarchistes constitutionnels. Il est mis en discussion à l'Assemblée le 25 septembre 1791, l'extrême gauche le critique et se prononce pour son ajournement et le renvoi à l'Assemblée législative pour une plus longue discussion.

L'Assemblée se rallie à ce point de vue et décrète le 26 septembre que Tous les établissements d'Instruction et d'Education existants à présent dans le royaume, continueront provisoirement d'exister sous leur régime actuel et suivant les mêmes lois, statuts & règlemens qui les gouvernent.

Dans la séance du 26 septembre, on se borne à décréter que le rapport serait imprimé et distribué aux membres de la législature suivante.

 Les décisions prisent par l'Assemblée constituante frappent indirectement les écoles qui sont privées d'une partie importante de leurs ressources. La fin de la dîme et des redevances, et la mis à la disposition de la nation des biens et des fondations du clergé, tarissent les subventions ecclésiastiques. La suppression des octrois municipaux prive une partie des ressources des communes qui sacrifient souvent l'école. Les parents s'acquittent mal de l'écolage du fait de la crise économique.

La détresse financière que connaissent les maîtres les oblige à chercher une activité plus rémunératrice ou à cumuler les fonctions. Sollicité comme secrétaire du maire ou du juge de paix, étant souvent le seul homme instruit du village, il délaisse l'école.

En outre, le maître qui est au village, chantre et sacristain, doit-il servir la messe et assister le prêtre constitutionnel ou rester fidèle à l'ancien le réfractaire ? Il demeure le plus souvent dans l'obédience de l'ancien et refuse d'assister le nouveau prêtre. Révoqué, il garde les sympathies de la population et continue à enseigner dans des écoles particulières. La municipalité doit lui trouver un successeur. L'instituteur officiel doit se contenter de la clientèle restreinte des révolutionnaires locaux… Il se plaint de son sort, de sa misère. (l'Enseignement Primaire en France, Maurice Gontard)

Les écoles de filles tenues par des religieuses se fermèrent pour la plupart… Quant aux écoles de garçons, la majorité des Frères des Ecoles refusèrent le serment. Beaucoup de régents laïcs les imitèrent ; mais les uns comme les autres continuent clandestinement à exercer leur métier sans être autrement inquiétés par le pouvoir central, tant que siégea l'Assemblée Constituante. (L'enseignement primaire pendant la Révolution, André Gallot)

La Constitution civile du clergé est la cause d'un grand désordre dans le régime des petites écoles.

La Législative



Il est confié, le 14 octobre 1791, le soin d’élaborer les réformes scolaires à un Comité d'instruction publique composé de 24 membres. Parmi eux, les plus notables sont Lacépède, Condorcet, Arbogast, Pastoret, Camot, Prieur (de la Côte-d'Or), Jean De Bry.

Le Comité écarte le plan Talleyrand qui ne correspond plus aux tendances de la nouvelle assemblée, laissant notamment trop de place à l'enseignement de la religion.

Le Comité désigne pour rédiger le plan général d'instruction une commission restreinte de cinq membres, Condorcet, Lacépède, Arbogast, Pastoret et Romme, dans laquelle s'impose Condorcet.

La Convention


La Convention est élue au suffrage censitaire.

Elle abolie la monarchie et proclame la République le 22 septembre 1792 (l'an I du calendrier républicain).


Tous, plaine, Montagne, Gironde, sont favorables à l'instruction populaire, mais les uns, les hommes de la plaine qui comprend des ecclésiastiques, acceptent la liberté d'enseignement et le développement d'écoles particulières en l'occurrence catholiques ; les autres, se prononcent pour le monopole de l'Etat.

Le 2 octobre, la Convention forme son Comité d'instruction publique de vingt-quatre membres et manifeste la volonté de s'occuper d'abord de l'instruction primaire.

Le 12 décembre, M.J. Chénier lit à l'Assemblée un projet extrait du plan de Condorcet, préparé par Lanthéas et adapté à la majorité du Comité. Lors de la discussion qui s'égare sur l'opportunité d'une organisation générale de l'instruction publique, seul l'article 1 du projet est adopté.

Les écoles primaires formeront le premier degré d'instruction. On y enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens. Les personnes chargées de l'enseignement dans ces écoles, s'appelleront Instituteurs.

Le 18 décembre, après avoir lu son rapport, Lanthéas demande à la Convention de déterminer immédiatement les grandes lignes de l'organisation qu'elle entend établir, et de décider avant toute autre discussion s'il y aurait un ou plusieurs degrés d'enseignement donné par l'Etat ?

La Convention adopte la motion du rapporteur et décide qu'on discuterait, non plus sur les écoles primaires, mais sur les bases générales de l'instruction publique.

Les évènements, dont le procès du roi, ajournent les discussions.


Louis XVI est décapité, le 21 janvier 1793.

Le 6 avril 1793 est institué un Comité de salut public.


Sur proposition de Barère, le 30 mai 1793, intervenant au nom du Comité de salut public, sont adoptés à l'unanimité quatre nouveaux articles. L'organisation des écoles primaires demeure encore à l'état de simple promesse !

Le 4 pluviôse an II (23 janvier 1794), Grégoire, au nom du Comité, présente un rapport sur un concours à ouvrir pour la composition des livres élémentaires. Un jury est composé en messidor. L’examen des divers manuscrits envoyés prendra un temps considérable et se terminera quand la Convention n’est plus là ; ce seront les Conseils législatifs institués par la Constitution de l’an III qui auront à se prononcer. Sept ouvrages seront couronnés : Les Eléments de grammaire française par Lhomond, la Grammaire élémentaire et mécanique par Panckoucke, des Eléments d’arithmétique avec des observations pour les instituteurs, les Eléments d’histoire naturelle par Millin, les Principes de la morale républicaine par La Chabeaussière, le Portefeuille des enfants par Duchesne et Le Blond et l’Art de la natation par Turquin et Deligny.

Le 8 pluviôse (27 janvier 1794), Barère fait, au nom du Comité de salut public, un rapport sur les idiomes étrangers et l’enseignement de la langue française dont le décret est adopté sans discussion. « Nous enseignerons le français, dit-il, aux populations qui parlent le bas-breton, l’allemand, l’italien ou le basque, afin de les mettre en état de comprendre les lois républicaines, et de les rattacher à la cause de la Révolution. »

Loi relative à tous les corps et établissemens d'instruction et éducation publiques.  Donnée à Paris, le 12 octobre 1791.

Affiche Acte Constitutionnel

du 24 juin 1793.

Art. 1er, - La république française est une et indivisible.

Décret du 3 octobre 1793 relatif au remplacement provisoire des instituteurs publics

Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), la chute de Robespierre met fin à la Terreur.

Un grand changement se fait dans la Convention. Il se constitue à nouveau un côté droit, où s’assoient avec les amis des Girondins, les thermidoriens (les déserteurs de la Montagne). Le centre qui avait suivi docilement Robespierre fait désormais cause commune avec la droite.


Les nouvelles autorités (districts) fixent aux municipalités des délais pour l'organisation des écoles. Elles mandatent des envoyés spéciaux pour voir si les municipalités prennent les mesures nécessaires pour rechercher et installer un instituteur.

Dans les villes l'administration parvient toujours à recueillir un certain nombre d'inscriptions d'instituteurs, mais à la campagne, bien souvent la liste demeure vierge de tout candidat. Les administrations locales, en plus du problème de recrutement, se heurtent au problème du local, du mobilier, du chauffage de l'école et des ouvrages à utiliser. Des questions concernant l'organisation pédagogique se posent également.

Les instituteurs en exercice, se plaignent de la pénurie d'élèves car l'école républicaine inspire de la méfiance. Quand l'instituteur se risque à remplacer le catéchisme et les Evangiles par la Constitution et les Droits de l'Homme, les parents guidés dans leur résistance par les prêtres réfractaires, préfèrent garder leurs enfants chez eux. Le Comité d'instruction publique est submergé de questions, accablé de suggestions et de demandes.


Au renouvellement du Comité du 26 août, Bouquier n'est pas réélu.

Les nouveaux maîtres de la Convention (la Plaine), n'acceptent pas une législation qui impose aux familles l'obligation scolaire. Ils attaquent la loi de frimaire, œuvre des montagnards, et se plaignent du triste état de l'instruction.

Le 27 brumaire an III (17 novembre 1794) Lakanal fait adopter par la Convention une nouvelle loi. C’est l’ancien projet Sieyès-Daunou-Lakanal qui est repris et débattu. Si la loi de Bouquier avait été ramenée à exécution, explique Lakanal, elle aurait jeté la République dans des dépenses plus considérables.

L'instruction reste gratuite mais non obligatoire. Elle assure un traitement fixe aux instituteurs et lui fournit un local et un logement. Elle autorise à tout citoyen de fonder des écoles particulières (privées).

  

Loi Lakanal du 27 brumaire an III, relative aux Ecoles primaires


Chapitre I. Institution des écoles primaires.

Art. Ier. Les écoles primaires ont pour objet de donner aux enfans de l'un et l'autre sexe l'instruction nécessaire à des hommes libres.

II. Les écoles primaires seront distribuées sur le territoire de la République à raison de la population ; en conséquence, il sera établi une école primaire par 1000 habitans.

V. Dans toutes les communes de la République, les ci-devant presbytères non vendus au profit de la République, sont mis à la disposition des municipalités, pour servir, tant au logement de l'instituteur, qu'à recevoir les élèves pendant la durée des leçons…

Dans les communes où il n'existe plus de ci-devant presbytère à la disposition de la nation, il sera accordé, sur la demande des administrations de district, un local convenable pour la tenue des écoles primaires.

On revient à la séparation des sexes

VII. Chaque école primaire sera divisée en deux sections, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles ; en conséquence, il y aura un instituteur et une institutrice.

Chapitre III. Des Instituteurs.

Art.Ier. Les nominations des instituteurs et des institutrices élus par le jury d'instruction, seront soumises à l'administration du district.

VII. Les instituteurs et les institutrices des écoles primaires seront tenus d'enseigner à leurs élèves les livres élémentaires composés et publiés par ordre de la Convention nationale.

IX. La nation accordera aux citoyens qui auront rendu de longs services à leur pays dans la carrière de l'enseignement, une retraite qui mettra leur vieillesse à l'abri du besoin.

X. Le salaire des instituteurs sera uniforme sur toute la surface de la République ; il est fixé à 1,200 liv. pour les instituteurs, et 1,000 liv. pour les institutrices …

Chapitre IV. Instruction Régime des écoles primaires.

Art.Ier. Les élèves ne seront pas admis aux écoles primaires avant l'âge de six ans accomplis.

II. Dans l'une et l'autre section de chaque école, on enseignera aux élèves, 1° à lire et à écrire, et les exemples de lecture rappelleront leurs droits et leurs devoirs; 2° la déclaration des droits de l'homme et du cytoyen, et la constitution de la République française ; 3° on donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine ; 4° les éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite ; 5° les règles du calcul simple et de l'arpentage ; 6° les élémens de la géographie et de l'histoire des peuples libres ; 7° des instructions sur les principaux phénomènes et les productions les plus usuelles de la nature. On fera apprendre le recueil des actions héroïques et les chants de triomphe.

XV. La loi ne peut porter aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens d'ouvrir des écoles particulières et libres, sous la surveillance des autorités constituées.

Tableau général contenant les réponses demandées par l'administration du district de Rouen aux municipalités du territoire de l'arrondissement du dit district concernant la quantité de maisons presbitérales à la disposition de la nation, et autres locaux nationaux disponibles pour servir d'emplacements aux écoles primaires, conformément à la loi du 27 brumaire an 3. (Archives départementales de Seine-Maritime)

  

Collection de cartes postales classées méthodiquement pour l’enseignement de l’histoire et accompagnées d’une notice explicative rédigée sous la forme d’une leçon s’adressant à des enfants, par Emile Tiget, Directeur d’école à Paris, Fernand Nathan, Editeur, Paris.

« La Révolution » des origines à la fin de la législative et « Napoléon Empereur ».

  

Décret de la Convention nationale du 13 juin 1793, relatif à l'ouverture d'un concours, pour la composition des livres élémentaires destinés à l'enseignement national.

Pour atteindre le chiffre prévu par la loi d'une école pour mille habitants il faut souvent grouper plusieurs communes rurales. Le choix d'une commune où sera l'école attise les querelles de clocher. Les parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école républicaine trop éloignée de leur domicile et préfèrent payer à l'école particulière locale.

Peu de candidats se présentent, ce sont souvent de pauvres gens, d'anciens soldats blessés devenus inaptes, gens de métier ruinés qui recherchent le traitement promis. Un petit nombre sait lire et écrire et possède les règles du calcul simple. On accepte quand même les candidats faibles car il vaut mieux des instituteurs publics médiocres que pas d'instituteur du tout.  La majorité des maîtres et maîtresses de l'Ancien Régime, les ex-prêtres constitutionnels, les ex-congréganistes refusent de poser leur candidature qui impose un serment de fidélité, qui fait travailler le dimanche et reposer le Décadi, qui interdit l'enseignement du catéchisme et la prière. Ils préfèrent ouvrir une école particulière.

Les écoles publiques sont désertées et on voit resurgir les anciens régents, prêtres et autres pour ouvrir des écoles particulières où il n'y a aucune obligation, sans serment ni examen et aucun programme imposé. La misère des instituteurs devient extrême avec la dépréciation de l'assignat.


La France manque de maîtres, et il faut en créer avant tout si l’on veut créer des écoles. La première Ecole Normale française fut ouverte à Strasbourg, en 1794, elle ferma à la fin de la même année.

Sur l'initiative de Lakanal est créée l'Ecole Normale de Paris. La séance d’ouverture a lieu le 1er pluviôse an III (20 janvier 1795). Les cours professés par de grands hommes, Laplace, Lagrange, Monge, Daubenton, Berthollet, Buache, Bernardin de Saint-Pierre,.., durent quatre mois. Mal organisée, son but n’ayant pas été atteint, elle est fermée le 18 mai 1795. (voir page Ecole normale)

- Loi relative à l'établissement des écoles normales

du 9 brumaire an III.