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Education civique et morale

L'épargne scolaire


Un professeur de l'Ecole polytechnique, M. Francoeur, présente, le 30 septembre 1818 à la Société pour l'instruction élémentaire, un mémoire où il considère la Caisse d'épargne comme un des instruments de l'éducation populaire.

En 1834 nous trouvons véritablement le premier essai de l'exercice de l'épargne dans l'école.

Un instituteur dévoué, M. Dulac, organise une caisse privée dans l'école communale d'enseignement mutuel de la ville du Mans, considérant ses écoliers comme les membres d'une famille.

Dans un petit ouvrage, intitulé : Lectures diverses et recueil de prières et de chants en usage dans l'École communale d'enseignement mutuel du Mans, il écrit :

« Entre les différents moyens auxquels nous avons eu recours pour arriver à notre but d'éducation morale auprès des élèves qui nous sont confiés, il en est que nous croyons utile de rappeler, c'est le dépôt des petites économies de nos enfants d'adoption à la Caisse d'épargne et de prévoyance. Pour faciliter les versements à cette Caisse, nous avons établi à notre école, le 4 mai 1834, sous les auspices de l'administration municipale, une caisse privée dans laquelle ils déposent leurs économies, sou par sou, jusqu'à ce qu'elles forment une somme assez forte, un franc, pour être reçu à !a Caisse départementale.»

La Caisse d'épargne scolaire du Mans fonctionne jusqu'à la guerre de 1870.

La tentative de l’école du Mans de 1834, est signalée par les journaux et recommandée en France et à l'étranger : de là, plusieurs essais analogues sont faits à Amiens, Grenoble, Périgueux, Lyon, Châtenay, Paris, etc.


C'est seulement à partir de 1874 que l'institution se généralise par les efforts de M. de Malarce. Il crée une méthode d'opération qui, franche des défauts reconnus dans les premiers essais de caisse d'épargne scolaire, est à la fois simple et facile, sûre, pour ne pas charger la responsabilité de l'instituteur, et essentiellement éducative pour produire l'effet voulu : l'apprentissage économique et moral de l'écolier, par l'exercice pratique de l'épargne dans l'école, sous la direction et le commentaire de l'instituteur.

Il rédige et publie un Manuel des caisses d'épargne scolaires et fonde en 1875 la Société des institutions de prévoyance.

Le décret du 23 août 1875, met les bureaux de poste et les perceptions des contributions directes à la disposition des Caisses d’épargne. Cette combinaison multiplie les agences et facilite les Caisses d’épargne scolaires en rapprochant les instituteurs de la grande Caisse d’épargne. Une rémunération de 10 centimes pour chacun des versements ou remboursements effectués par les receveurs des postes et de percepteurs, est remise par la Caisse d’épargne qui profite de ces concours.

La circulaire du 1er octobre 1875, indique que la remise de 10 centimes est calculée pour chaque bulletin collectif de versement ou de retrait présenté par l’instituteur.

Au 31 décembre 1877, il existe des caisses d'épargne scolaires dans 76 départements.

En 1879, l’institution des Caisses d’épargne scolaires est officiellement inscrite en France comme Branche auxiliaire facultative de l’Enseignement.

  

En vue d'encourager le développement des caisses d'épargne scolaires, le ministère des postes et télégraphes a décidé d'intéresser les instituteurs publics aux opérations faites par leurs élèves à la Caisse nationale d'épargne en leur allouant certaines primes à titre personnel.

Un arrêté du 18 février 1908 dispose à cet effet « qu'à partir du 1er avril 1908, il sera alloué aux instituteurs et institutrices publics qui dirigent une caisse d'épargne scolaire, pour les versements qu'ils effectueront à la Caisse nationale d'épargne au nom de leurs élèves :

 1° Dix centimes (0fr, 10) pour chaque premier versement ;

 2° Deux centimes (0fr, 02) pour chaque versement ultérieur.

RÈGLES DE LA MÉTHODE


Les formes matérielles sont très simples et fort peu coûteuses:

ARTICLE 1er. —Le directeur de l'école, après s'être mis d'accord avec l'administration de la Caisse d'épargne voisine (ou le bureau postal d'épargne voisin), fait connaître à ses élèves qu'il recevra leurs petites épargnes, si modique que soit la somme, — et que, si à la fin du mois la somme des petits versements d'un élève atteint 1 franc, il fera le dépôt de ce franc à la Caisse d'épargne pour le compte de cet élève, qui aura alors un livret à son nom ; et à chaque nouveau franc amassé par de petits versements, ce franc sera déposé à la Caisse d'épargne et porté en compte sur le livret personnel de l'élève. Cette communication est faite par l'instituteur de vive voix d'abord, et ensuite par la distribution aux élèves et aux familles d'une notice. (Voir ci-après.)


ART.2. —Au commencement de la classe du matin, une fois par semaine, à jour fixe, de préférence le mardi, l'instituteur annonce l'exercice de l’Epargne.

Il a devant lui un cahier, Registre de la Caisse d'épargne scolaire, dont chaque page, destinée au compte d'un élève, porte en tête le numéro du folio du registre, le nom de l'élève, et le numéro du livret de la grande Caisse d'épargne (quand ce livret a été obtenu). Chacune de ces pages présente douze colonnes verticales pour les douze mois de l'année, et trente et une lignes horizontales pour les jours du mois, c'est-à-dire autant de cases que de jours de l'année. (Voir le modèle ci-contre.) Ce cahier doit contenir un peu plus de pages que l'école n'a d'élèves, en vue de nouveaux survenants.

L'instituteur pose sur sa table, à côté du Registre, un Feuillet volant qui, sur le recto, est un fac-similé d'une page de registre. Ce feuillet sera remis à l'élève comme duplicata de son compte, duplicata qui est une double garantie et pour les parents de l'élève et pour le directeur.de l'école. Sur le verso de ce feuillet on peut utilement faire imprimer une courte notice de quelques lignes, expliquant le but moral et le fonctionnement de la Caisse d'épargne scolaire. Afin de protéger ce feuillet duplicata, que l'élève doit conserver chez lui ou dans son portefeuille d'école jusqu'au prochain versement, on le plie en deux, on y met une couverture et on l'arrange comme un petit cahier de classe.

D'ordinaire, l'administration delà Caisse d'épargne de la localité, ou le conseil général (préfecture), ou le conseil municipal (mairie), fournit gratis aux écoles le Registre, les feuillets duplicata, et les autres imprimés. Mais l'instituteur, quelquefois aussi, fait dresser ses cadres à la plume par ses élèves mêmes, comme exercice utile d'écriture et de comptabilité.


ART. 3. —Les choses ainsi disposées, chaque élève épargnant se présente à tour de rôle devant le bureau de l'instituteur, et y dépose la petite somme qu'il veut mettre à la Caisse d'épargne scolaire.  A chaque dépôt, immédiatement, l'instituteur inscrit la somme dans le Registre à la page afférente à l'élève, et dans la case du jour; et aussitôt après, il fait de la même manière la même inscription sur le Feuillet duplicata, qu'il rend à l'élève titulaire. L'inscription sur le feuillet duplicata peut être faite par un élève d'élite, un moniteur, qui siège à côté de l'instituteur et sous ses yeux.

Tout élève peut se procurer à un bureau de Poste, ou quelquefois à la Caisse d'épargne ordinaire voisine, des bulletins d'épargne, sorte de carton sur lequel il colle des timbres-poste jusqu'à ce que la valeur de ces timbres-poste ainsi collés atteigne la sommede1 franc: et alors, il remet ce bulletin à l'instituteur comme s'il déposait à la Caissed'épargnescolaire1 franc'.

Tel est le mécanisme de la Caisse d'épargne scolaire à l'intérieur de l'école.

Aussi simples et faciles sont les rapports avec la grande Caisse d'épargne de la localité, qui recevra chaque mois les épargnes individuelles ayant atteint un franc ou des francs ronds.


ART.4. —Dans les premiers jours de chaque mois, l'instituteur, à chaque page de son registre, c'est-à-dire pour chaque compte d'élève, fait l'addition des petites sommes inscrites dans la colonne du mois écoulé: si le total n'atteint pas un franc, il reporte le chiffre des centimes en haut de la colonne suivante, pour que cette somme s'ajoute aux versements à venir. Quand le total dépasse1franc ou des francs ronds, il reporte le chiffre des centimes, s’il y en a, en haut de la colonne suivante, et inscrit le franc ou les francs ronds sur un bordereau destiné à la grande Caisse d'épargne.

Dans ce bordereau mensuel (voir le modèle ci-contre),l'instituteur note pour chaque élève à inscrire: le numéro du folio du registre de l'école, le nom de l'élève (si l'élève n'a pas encore de livret de la grande Caisse d'épargne: la date et le lieu de sa naissance, sa demeure, les noms et demeure de son père ou tuteur), la somme à verser pour son grand compte à la grande Caisse d'épargne, et, si l'élève a déjà le livret de la grande Caisse d'épargne, le numéro de ce livret.

Les élèves qui ont déjà des livrets sont inscrits les premiers sur la liste de ce bordereau.


ART. 5. —L'instituteur fait le total des sommes à verser à la Caisse d'épargne; il date et signe le bordereau, qu'il porte ou transmet à la Caisse d'épargne, avec l'argent (espèces ou bulletins d'épargne), et avec les livrets des élèves épargnants, déjà titulaires de livrets. L'instituteur doit garder minute de ses bordereaux.

11 est bon que l'instituteur s'entende avec l'administration de la Caisse d'épargne pour le jour et l'heure de son versement, afin qu'il accomplisse son opération sans retard ni lenteur. On doit désirer que l'agence de la Caisse d'épargne puisse remettre ou rendre à l'instituteur les livrets des élèves dans la séance même.


ART.6. —L'instituteur doit garder les livrets de ses élèves tant que les élèves restent à l'école. Toutefois, le lendemain de tout versement nouveau à la grande Caisse d'épargne, il confie à l'élève titulaire le livret portant inscription de la somme versée à la grande Caisse d'épargne, afin que l'élève montre son livret à la famille; mais ce livret doit être rapporté chez l'instituteur exactement le jour suivant.


ART.7. —Quand un élève veut retirer tout ou partie de son avoir déposé à la grande Caisse d'épargne, il doit obtenir l'intervention de son représentant légal, père, mère-tutrice ou tuteur, qui signe sur le livret avec l'instituteur et l'agent de la Caisse d'épargne.


ART.8. —Quand un élève quitte l'école, l'instituteur remet à son représentant légal le livret de la grande Caisse d'épargne, et aussi les fractions de franc qui peuvent se trouver en dépôt dans la petite Caisse d'épargne scolaire; de tout quoi, reçu est donné sur le registre même de l'école, à la page affectée à l'élève. L'instituteur avise la Caisse d'épargne que l'élève a quitté l'école et que son livret a été remis à son représentant légal.

La législation des Caisses d'épargne autorise les versements par intermédiaire, et, en conséquence, les versements faits par l'instituteur dans le fonctionnement de la Caisse d'épargne scolaire,(Art.28 du décret du l8 avril 1852, rendu en la forme de règlement d'administration publique, sur la proposition des ministres des finances et du commerce, le Conseil d'État entendu, et instruction ministérielle, articles7 et 14, en date du 4juin 1857,en exécution du décret précité.)

  

Arrêté du 18 février 1908

Instruction relative à la participation des instituteurs et institutrices publics au service de la Caisse nationale d'épargne


TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. Les opérations que les instituteurs et les institutrices publics peuvent effectuer à la Caisse nationale d'épargne pour le compte de leurs élèves sont les suivantes :

a) Demandes de livrets, accompagnées des premiers versements ;

b) Versements ultérieurs sur des livrets existants ;

c) Envoi de livrets au règlement, c'est-à-dire pour inscription des intérêts capitalisés.

2. Les premiers versements et les versements ultérieurs peuvent être effectués, soit en numéraire, soit en bulletins d'épargne revêtus de timbres-poste de cinq ou de dix centimes, soit à la fois en numéraire et en bulletins d'épargne.

3. Les formules imprimées désignées au cours de la présente instruction sont tenues à la disposition des instituteurs et des institutrices dans les bureaux de poste: elles peuvent aussi être demandées au receveur par l'intermédiaire des facteurs.

DEMANDES DE LIVRETS. — PREMIERS VERSEMENTS.

4. La demande de livret est établie en double expédition : sur formule n° 1, lorsqu'elle est signée par l'élève lui-même, et sur formule n° 1 bis lorsqu'elle est signée par un tiers (père, mère, aïeul, tuteur, parent, donateur, instituteur, etc.). La demande de livret doit être accompagnée d'un premier versement d'un franc au minimum.

5. En échange de la demande de livret et du montant du premier versement, le receveur des postes délivre à la partie versante une quittance provisoire extraite d'un carnet à souche modèle. Cette quittance est rendue au receveur contre remise du livret ouvert par le directeur des postes du département, dans un délai maximum de trois jours, non compris le jour du versement et les dimanches et jours fériés. L instituteur donne décharge du livret au verso de la quittance.

VERSEMENTS ULTERIEURS.

6. Tout versement ultérieur est constaté sur le livret, par le receveur des postes, au moyen d'un timbre épargne muni de nombres latéraux qui, totalisés, représentent la somme versée.

RÈGLEMENT DE LIVRETS.

7. Le dépôt d'un livret dans un bureau de poste pour inscription des intérêts capitalisés donne lieu à la délivrance, par le receveur, d'un récépissé extrait d'un carnet à souche modèle. Toutefois, lorsque plusieurs livrets sont présentés simultanément par la même personne, il n'est délivré qu'un seul récépissé, sur lequel sont reproduits les numéros de série et d'ordre ainsi que l'avoir net de chacun des livrets.

8. Les livrets à régler sont rendus aux déposants dans un délai maximum de dix jours, contre restitution du récépissé, dûment déchargé.

DÉPÔTS AU BUREAU DE POSTE DES VERSEMENTS ET DES LIVRETS A RÉGLER. RELATIONS AVEC LE BUREAU DE POSTE POUR LES OPÉRATIONS.

9. Lorsque l'école est située dans une localité siège d'un bureau de poste, les opérations sont effectuées directement au guichet de ce bureau par l'instituteur ou l'institutrice. Elles peuvent être faites par l'entremise du facteur, si l'école est située dans une localité ne possédant pas de bureau de poste ou dans une section écartée de la commune siège du bureau. Dans ce cas, l'instituteur se concerte avec le receveur des postes pour fixer un jour par semaine, par quinzaine ou par mois, où le facteur devra obligatoirement se présenter à l'école

10. Les opérations des caisses d'épargne scolaires effectuées par l'entremise des facteurs ne donnent lieu à la perception, au profit de ces sous-agents, d'aucun droit de commission.

11. Chaque fois qu'il fait des versements pour le compte de ses élèves, soit personnellement au bureau de poste, soit par l'intermédiaire du facteur, l'instituteur dresse, en double expédition, un relevé modèle n° 102 sur lequel il décrit séparément les premiers versements et les versements ultérieurs.

Les livrets à régler font l'objet d'un relevé n° 102 distinct.

Chaque relevé n° 102 reçoit un numéro d'ordre suivant une série annuelle.

12. L'une des expéditions du relevé n° 102 est remise par l'instituteur au receveur des postes ou au facteur, suivant le cas, en même temps que les bulletins d'épargne, le numéraire, les livrets des déposants et, dans le cas de premier versement, les demandes de livrets ; elle est conservée dans les archives du bureau.

L'autre expédition, signée par le receveur ou le facteur, est rendue immédiatement à l'instituteur.

13. Lorsque les opérations ont été faites par l'intermédiaire du facteur, celui-ci doit rapporter, dès le lendemain, à l'instituteur, les quittances provisoires concernant les premiers versements, les livrets sur lesquels les versements ultérieurs ont été constatés par le receveur, et le récépissé des livrets envoyés au règlement.

14. Dans le cas où des versements à la Caisse nationale d'épargne sont effectués, soit directement par l'instituteur, soit par l'intermédiaire du facteur, dans un établissement de facteur-receveur, l'intervention du bureau de poste de plein exercice auquel cet établissement est rattaché étant nécessaire, le facteur receveur délivre, à titre provisoire, pour chacun des versements, un récépissé extrait d'un carnet à souche.

Ce récépissé est remis par le facteur-receveur ou le facteur ordinaire à l'instituteur, qui le restitue ultérieurement en échange des livrets sur lesquels les versements ont été constatés par le receveur du bureau d'attache.

Pour les livrets à régler, les facteurs-receveurs délivrent, comme les receveurs, un récépissé.

TITRE II

ALLOCATIONS ACCORDEES AUX INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES.

15. Un arrêté ministériel en date du 18 février 1908, dont le texte est reproduit ci-dessus, alloue, à partir du 1er avril suivant, aux instituteurs et institutrices publics pour les versements qu'ils effectuent à la Caisse nationale d'épargne au nom de leurs élèves :

1° Dix centimes pour chaque premier versement ;

2° Deux centimes pour chaque versement ultérieur.

Ces allocations sont liquidées annuellement, en fin d'exercice.

MODE DE LIQUIDATION DES ALLOCATIONS.

16. En vue de la liquidation des allocations qui lui sont dues, l'instituteur ou l'institutrice établit, le 15 janvier de chaque année, au plus tard, et en double expédition, d'après les relevés n° 102, un décompte n° 104 contenant le nombre des premiers versements et le nombre des versements ultérieurs effectués, pendant l'année, par son intermédiaire, ainsi que le montant des allocations y relatives.

L'un des deux exemplaires du décompte n°104 est remis ou envoyé au receveur du bureau de poste ; l'autre exemplaire est conservé provisoirement par l'instituteur.

17. Le receveur des postes, après avoir vérifié l'exactitude du décompte n° 104 à l'aide des relevés n° 102, qu'il a gardés dans son propre service (art. 11), et fait opérer les rectifications nécessaires, prélève sur la caisse de son bureau et remet ou envoie, par l'intermédiaire du facteur-receveur ou du facteur ordinaire, à l'instituteur ou à l'institutrice, le montant des allocations qui lui sont dues, avec le décompte n° 104.

18. L'instituteur donne décharge sur ce décompte, ainsi que sur celui qu'il a conservé (art. 16), de la somme qui lui est payée, et il rend ou fait parvenir les deux décomptes au receveur du bureau de poste. L'un des décomptes est revêtu d'un timbre quittance de 10 centimes si le montant des allocations excède 10 francs.

CAS DE MUTATION OU DE CESSATION DE FONCTIONS D'UN INSTITUTEUR.

25. Lorsque par suite de mutation, retraite, démission, ou pour toute autre cause, un instituteur quitte l'école à titre définitif dans le courant de l'année, il provoque avant son départ et dans la forme indiquée à l'article 16 le paiement des allocations qui lui sont acquises. Le receveur des postes conserve le décompte n° 104 comme valeur en caisse jusqu'à la fin de l'exercice, époque à laquelle il en porte le montant sur son relevé annuel n° 105 (art. 19).

26. En cas de décès d'un instituteur, le montant des allocations qui lui reviennent fait l'objet d'un décompte n° 104, dressé d'office par le receveur des postes et transmis immédiatement, accompagné des relevés n° 102, à la Direction de la Caisse nationale d'épargne, par l'intermédiaire du directeur départemental. La Direction de la Caisse nationale d'épargne établit un mandat de dépenses publiques au profit des héritiers de l'instituteur décédé.

  

Notice historique et manuel des caisses d’épargne scolaires en France d’A. de Malarce, 1876.

M. de Malarce s’adressa aux administrations des départements, aux municipalités, aux caisses d’épargne, aux membres de l’enseignement : il fit une large distribution de son manuel, offrant son concours administratif pour aller faire des conférences, pour donner sur les lieux plus amples informations, et pour la mise en œuvre.

Livret de caisse d’épargne scolaire, 1874


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