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 Le maître

L'instituteur adjoint et l'institutrice adjointe


La loi du 15 mars 1850, donne aux sous-maîtres une existence légale qui leur avait en quelque sorte manqué jusque-là. Elle détermine les conditions de leur position.

Le Conseil académique détermine les écoles publiques auxquelles, d’après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint.

Ils sont nommés et révocables par l’instituteur, avec l’agrément du recteur de l’Académie. (le préfet ensuite)

Le conseil municipal fixe le traitement des instituteurs adjoints. Ce traitement est à la charge exclusive de la commune.

Les adjoints peuvent n’être âgés que de 18 ans, et aucun brevet n’est exigé d’eux.

Quelques instituteurs, dont l’école ne reçoit pas assez d’élèves pour motiver l’adjonction d’un aide, se décident souvent à prendre un adjoint en se chargeant de payer son traitement. Ils doivent soumettre aussi à l’agrément du préfet le choix qu’ils ont fait d’un adjoint.

C’est un moyen de soulager les maîtres, et de prolonger l’activité d’instituteurs âgés dont les forces trahiraient le courage. Ainsi, un instituteur méritant, mais déjà d’un certain âge ou d’une santé trop délicate pour diriger seul son école, et à qui sa position de fortune ne permettrait pas de donner sa démission, peut être autorisé par le Conseil départemental à prendre un adjoint, lors même que le nombre de ses élèves ne le demande pas. En faisant un sacrifice, il peut s’assurer ce secours devenu nécessaire pour lui.

Le décret du 31 décembre 1853, fait des fonctions d’adjoint ou celles de suppléant un stage obligatoire pour l’obtention d’une nomination comme instituteur titulaire. Nul n’est nommé définitivement instituteur communal s’il n’a dirigé, pendant trois ans au moins, une école en qualité d’instituteur suppléant, ou s’il n’a exercé pendant trois ans, à partir de sa vingtième année, les fonctions d’instituteur adjoint.

Il est pour la première fois question d’instituteurs suppléants. Ils remplacent temporairement les instituteurs communaux en congé, de démission et de révocation, de maladie ou de décès.

A partir du 1er janvier 1861, il n’est plus nommé d’instituteurs primaires suppléants.

« - Eh bien ! Vous serez blanchi, nourri, logé, et vous aurez cent sous par moi. Quant au service, vous sonnerez les offices, vous balayerez l’église et la sacristie tous les lundis, et l’école tous les jours ; vous m’aiderez à faire la classe ; vous tiendrez tout propre, vous ferez tout ce que je vous dirai… » Annonce le vieux maître d’école à son nouveau sous-maître, en 1816. (Histoire d’un sous-maître d’Erckmann-Chatrian)

La loi du 10 avril 1867 crée les institutrices adjointes, et règle la situation des instituteurs et des institutrices de cette catégorie. Elle stipule que la commune doit fournir à l’adjoint et à l’adjointe un traitement et un logement ; aux adjoints et aux adjointes dirigeant une école de hameau, elle doit fournir un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de l’école, le mobilier de classe, et un traitement.

A partir de 1881, les adjoints et adjointes sont tenus à la possession du brevet de capacité.

Maintenant, toute école de hameau qui aura 25 élèves de 5 à 13 ans, est considérée comme école ordinaire, et, l’instituteur adjoint ou l’institutrice adjointe qui la dirige est élevé au rang d’instituteur ou d’institutrice pour jouir des avantages attachés à ce titre.

Les formalités à remplir pour les demandes de créations d’emplois d’adjoints ou d’adjointes sont simplifiées.

Ave la loi sur l'organisation de l'enseignement primaire du 30 octobre 1886, les titulaires chargés de la direction d'une école contenant plus de deux classes prennent le nom de directeur ou directrice d'école primaire élémentaire. Les instituteurs et institutrices sont secondés, dans les écoles à plusieurs classes, par des adjoints stagiaires ou titulaires.

A sa sortie de l’E.N., ou à son entrée dans l’enseignement, le jeune instituteur stagiaire est nommé dans une école où un directeur chevronné l’aide à effectuer ses premiers pas pédagogique, lui donne des conseils pratiques nécessaires. Titulaire, le maître devient adjoint-titulaire dans une école à plusieurs classes, ou reçoit une nomination pour une école rurale. Dans ce cas c‘est l’isolement, mais aussi l’indépendance. Un jour il deviendra, peut-être, directeur d’école mixte à deux classes.

Le rapport du directeur sur l’adjoint, très détaillé, était articulé en de nombreuses rubriques. Il devait renseigner l’autorité hiérarchique sur :

  1. la capacité
  2. l’aptitude professionnelle
  3. le zèle
  4. la préparation de la classe
  5. la correction des devoirs
  6. les résultats de l’enseignement
  7. les rapports avec le titulaire, les autorités, les familles.
  8. La tenue et la conduite

Enfin le directeur pouvait conclure sur des « observations particulières ».

Un directeur d’école, à Tournon, ajoute ce commentaire sur son adjoint : « M. Delfin est sérieux et a du bon sens. Malheureusement, il aime trop les cafés et il y passe assez souvent une partie de la nuit. Il joue aussi quelquefois au cercle. »

(La République des instituteurs de Jacques et Mona Ozouf)


Un règlement du 18 janvier 1887, a déterminé pour toutes les écoles primaires le fonctionnement des études surveillées. La surveillance des études est obligatoire pour le directeur, facultative pour les maîtres de l’école. En cas de refus des adjoints, le règlement stipule le recours à des instituteurs auxiliaires. Les directeurs s’octroient souvent une partie des gains procurés par le travail des adjoints.

  

L'institutrice de province de Léon Frapié, Athème Fayard Editeur.

Illustrations de A. Steinlen